L'emploi des personnes handicapées dans la FPT

  • par Sophie Soykurt

    Rubrique JURIDIQUE / Dix questions statutaires - p 60

  • N°2354 | 20/02/2017

Obligation d'emploi

Les collectivités territoriales comptant au moins vingt agents équivalents - temps plein doivent compter au moins 6 % de personnes handicapées dans leur effectif global.

Financement

Les employeurs publics qui emploient moins de vingt agents équivalents - temps plein peuvent néanmoins bénéficier des financements du FIPHFP.

Accès

 

Les personnes handicapées peuvent être recrutées par concours en bénéficiant d'un aménagement des épreuves ou par contrat leur donnant vocation à être titularisées.

Les employeurs territoriaux disposent de différents outils pour faciliter l'accès des personnes handicapées aux emplois des collectivités locales et de leurs établissements, et peuvent bénéficier des financements du FIPHFP.

 

01 Pour les employeurs territoriaux, en quoi consiste l'obligation d'emploi des personnes handicapées ?

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics (sauf les établissements publics industriels et commerciaux) qui comptent au moins vingt agents à temps plein (ou leur équivalent) sont soumis à l'obligation d'emploi à temps plein ou à temps partiel de personnes handicapées (art. L. 5212-2 du code du travail) : 6 % au moins de l'effectif global des collectivités concernées doit être constitué de personnes handicapées.

Les employeurs publics qui emploient moins de vingt agents équivalents - temps plein ne sont pas assujettis à la contribution du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), mais peuvent néanmoins bénéficier des financements de ce fonds.

02 Quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect de cette obligation d'emploi ?

Des sanctions financières sont prévues. Ces pénalités alimentent le FIPHFP. Cet établissement, qui réunit les employeurs des trois fonctions publiques, des organisations syndicales et des associations de personnes handicapées, finance des aides en faveur de l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Il est comparable à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur privé.

 

03 Quelles sont les personnes pouvant bénéficier de l'obligation d'emploi ?

Sont notamment considérées comme « travailleurs handicapés » (art. L. 5212-13 du code du travail), les personnes reconnues « travailleurs handicapés » par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ex-Cotorep), les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de Sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire.

Sont également considérés comme travailleurs handicapés les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée en raison d'un accident survenu en service ou d'une maladie contractée en service, les titulaires d'une carte « mobilité inclusion » qui remplace depuis le 1er janvier dernier la carte d'invalidité ou encore les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

 

04 Comment sont recrutées les personnes handicapées dans la fonction publique territoriale (FPT) ?

Il existe deux voies d'accès aux emplois publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour les travailleurs handicapés. Ils ont tout d'abord accès aux mêmes concours de recrutement que tout autre candidat, mais le déroulement des épreuves des concours peut être aménagé en fonction de leurs moyens physiques. Ils peuvent aussi être recrutés par contrat de droit public leur donnant vocation à être titularisés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale (FPT). Ce mode de recrutement n'est toutefois pas ouvert aux travailleurs handicapés ayant déjà la qualité de fonctionnaire.

 

05 Quelles conditions doivent remplir les personnes handicapées pour accéder à la FPT ?

Le candidat handicapé est tenu de satisfaire aux conditions générales d'accès à la fonction publique : être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, jouir de ses droits civiques. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne doit pas comporter de mentions incompatibles avec l'emploi visé.

Il est, de plus, obligé de remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation de son handicap. Il a, ainsi, à présenter une attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, délivrée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par ailleurs, un médecin agréé doit apprécier la compatibilité du handicap avec l'emploi visé.

Enfin, il lui faut satisfaire aux conditions de diplômes ou de niveau d'études requis.

 

06 Quels sont les aménagements possibles des épreuves de concours ?

Lors de leur inscription, les candidats handicapés déposent une demande d'aménagement des épreuves. Il s'agit par exemple d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisants sont accordés entre deux épreuves successives de manière à leur permettre de composer dans les meilleures conditions. Concrètement, ces aménagements peuvent consister dans la majoration de la durée de l'épreuve, de la mise à disposition de matériel adapté...

 

07 Comment les personnes handicapées sont-elles recrutées par contrat ?

Si elles n'ont pas déjà la qualité de fonctionnaire, les personnes handicapées peuvent être recrutées par un contrat de droit public leur donnant vocation à être titularisées. Ce contrat permet l'accès aux emplois des catégories A, B et C. La durée du contrat correspond à la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité, la durée de cette scolarité est ajoutée à la durée du stage pour déterminer la durée du contrat.

Au terme du contrat, l'agent est titularisé sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. A défaut, il est licencié. Le contrat peut toutefois être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder la durée du contrat initial. Le renouvellement éventuel du contrat ou le refus de titularisation de l'agent sont prononcés après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Enfin, pendant la durée du contrat, les personnes handicapées bénéficient d'une rémunération équivalente à celle versée aux stagiaires nommés par la voie du concours externe pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Leur rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires.

 

08 Quelles sont les droits et obligations des agents handicapés ?

Pendant la durée de leur contrat, les personnes handicapées relèvent du décret du 10 décembre 1996 et de certaines des dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Une fois titularisées, quel que soit leur mode de recrutement, les personnes handicapées sont soumises aux mêmes droits et obligations que les autres fonctionnaires. Leur rémunération, leurs perspectives de carrière sont identiques. Toutefois, elles peuvent bénéficier de certains aménagements de leur poste et de leurs conditions de travail (lire question 9).

Après avis du médecin de prévention, l'octroi d'un temps partiel est de droit et elles bénéficient de priorité en matière de mutation...

 

09 Comment peuvent être aménagées les conditions de travail des personnes handicapées ?

Par des mesures appropriées, l'autorité administrative doit permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule ou la possibilité de conserver l'emploi correspondant à sa qualification, dès lors que cela ne constitue pas une charge disproportionnée pour le service (art. 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983). Le caractère disproportionné de ces charges est apprécié notamment au regard des aides pouvant compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Parmi ces mesures, la loi précise désormais qu'y figure, en particulier, l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles (art. 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983). En outre, les employeurs territoriaux peuvent demander le financement des aménagements de poste au FIPHFP en vertu du décret du 3 mai 2006. Il faut noter que des aménagements du temps de travail des agents handicapés sont accordés. Ainsi, des aménagements d'horaires propres à faciliter l'exercice professionnel ou le maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

En outre, tout fonctionnaire peut, à sa demande, bénéficier d'aménagements d'horaires, sous réserve des nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée (conjoint, concubin, partenaire de pacte civil de solidarité, enfant à charge, ascendant ou personne accueillie à son domicile) qui nécessite la présence d'une tierce personne (art. 60 quinquiès de la loi du 26 janvier 1984 modifiée). Cette faculté a été étendue aux agents contractuels territoriaux (art. 49-1, décret n° 88-145 du 15 février 1988).

Enfin, une autorisation de travail à temps partiel est accordée de plein droit aux agents handicapés, après avis du service de médecine professionnelle et préventive (art. 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiée).

 

10 Quelles sont les spécificités en matière de retraite ?

Un fonctionnaire handicapé peut bénéficier d'un départ en retraite anticipée s'il souffre d'une incapacité permanente d'au moins 50 % ou s'il a été reconnu travailleur handicapé au plus tard le 31 décembre 2015.

Il doit également justifier, depuis la reconnaissance de son handicap, d'une certaine durée totale d'assurance vieillesse, tous régimes de base confondus, dont une part minimale a donné lieu à cotisations à sa charge. Par ailleurs, une majoration de la pension est également reconnue.

RÉFÉRENCES

 

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT).

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

- Décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la FPT.

- Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP

Les droits des fonctionnaires territoriaux

 

  • par Sophie Soykurt

    Rubrique JURIDIQUE / Dix questions statutaires - p 62

  • N°2348 | 09/01/2017

 

Liberté d'opinion

La liberté d'opinion des agents publics doit être combinée avec l'obligation de neutralité et de réserve qui leur est aussi imposée.

Non-discrimination

Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, ou de leur origine.

Droit de grève

Si les fonctionnaires bénéficient du droit de grève, ce droit peut être limité, notamment en vue d'assurer la continuité du service public.

 

Les fonctionnaires, tout comme les agents contractuels de la fonction publique territoriale, bénéficient d'un certain nombre de droits, reconnus en particulier par la loi du 13 juillet 1983, dite loi « Le Pors ».

 

01 Qu'est-ce que la liberté d'opinion ?

La liberté d'opinion des fonctionnaires leur est garantie par la loi du 13 juillet 1983, (art. 6). Cela signifie que les fonctionnaires territoriaux disposent de la liberté de penser à leur convenance. Cette liberté, énoncée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, a ainsi vocation à s'appliquer aux fonctionnaires comme à tous les autres citoyens. Concrètement, la reconnaissance de cette liberté interdit à l'administration de rechercher les opinions des agents qu'elle emploie et lui interdit évidemment de les consigner, notamment dans leur dossier administratif. En effet, il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé (art. 18, loi du 13 juillet 1983). La même garantie est expressément reconnue aux agents contractuels territoriaux (art. 1-1 I, décret du 15 février 1988). Enfin, pour respecter le principe d'égalité de tous devant le service public, la liberté d'opinion des agents doit être combinée avec l'obligation de neutralité et de réserve qui leur est par ailleurs imposée.

 

02 Que signifie le principe de non-discrimination ?

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses ou de leur origine. En outre, l'orientation ou l'identité sexuelle des agents, leur âge, leur patronyme, leur situation de famille, leur état de santé, leur apparence physique, leur handicap, leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race ne saurait justifier une discrimination entre les agents de l'administration (art. 6, loi du 13 juillet 1983). Toutefois, le législateur admet que des distinctions puissent intervenir afin de tenir compte, notamment, d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. Enfin, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, ce délai n'étant pas susceptible d'aménagement conventionnel.

 

03 Les agents sont-ils protégés contre le harcèlement ?

La loi les protège contre le harcèlement sexuel ou moral (art. 6 ter et 6 quinquies, loi du 13 juillet 1983). Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité de l'agent en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers, sont également assimilés au harcèlement sexuel. Le fait d'avoir subi ou refusé de subir un harcèlement, d'avoir engagé une action pour faire cesser ces faits ou d'avoir témoigné de tels faits ne doit pas conduire à ce que des mesures administratives de « représailles » soient prises à l'encontre de l'agent. Enfin, tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à des faits de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaires et pénales (art. 222-33 du code pénal).

Par ailleurs, aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (art. 6 quinquies, loi du 13 juillet 1983). Ainsi, ce sont à la fois la répétition des agissements et leurs objectifs qui permettent de caractériser l'existence d'un tel harcèlement. A titre d'exemple constitue un harcèlement moral, l'« isolement » d'un agent à qui des instructions sont adressées par écrit, ainsi que des consignes tatillonnes et faisant notamment l'objet d'un dénigrement systématique (1). A l'inverse, l'emploi inapproprié du terme ?mademoiselle? à l'égard d'un agent, pendant quelques mois, en raison d'une erreur informatique, ne crée pas une situation humiliante susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral (2).

 

04 Qu'est-ce que le droit syndical ?

Longtemps contesté, le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires depuis 1946. C'est aujourd'hui l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée qui garantit aux fonctionnaires l'exercice de ce droit. Ainsi, ils peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. En outre, la liberté syndicale ayant valeur constitutionnelle, seul le législateur peut définir les conditions d'exercice du droit syndical (3).

 

05 Que signifie le droit de participation des fonctionnaires ?

C'est l'article 9 qui reconnaît ce droit en énonçant que les fonctionnaires participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. Par ailleurs, les fonctionnaires participent également à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. Ce droit est la déclinaison, au profit des fonctionnaires, de celui reconnu par le préambule de la Constitution de 1958 (alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946) aux travailleurs de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail. Ainsi, par le biais de leurs représentants syndicaux, les fonctionnaires participent aux différents organismes de gestion de la fonction publique territoriale.

 

06 En quoi consiste le droit de grève ?

Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires par l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983. La grève se caractérise par un arrêt de travail concerté, dont l'objectif est de soutenir des revendications professionnelles (4). La grève ne peut, par conséquent, avoir un caractère politique (5). Par ailleurs, les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent (art. 10, loi du 13 juillet 1983). Ce droit peut être limité, afin, entre autres, d'assurer la continuité du service public. Cette limitation peut aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents, dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement du service dont l'interruption porterait atteinte aux intérêts essentiels du pays (6). La jurisprudence a reconnu que le gouvernement (7), mais aussi un chef de service (8), le maire d'une commune (9) ou le président d'un établissement public (10) disposent du pouvoir de limiter l'exercice du droit de grève.

 

07 Qu'est-ce que le droit à la protection fonctionnelle ?

Les fonctionnaires, comme les agents contractuels de droit public, bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection renforcée par la loi « déontologie » d'avril 2016 (art. 11, loi du 13 juillet 1983). Cette protection bénéficie aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, à raison de leurs fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales. Elle est organisée par la collectivité publique employeur à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la collectivité publique est tenue de lui accorder sa protection, de même s'il est entendu comme témoin assisté pour ces faits ou encore placé en garde à vue. Par ailleurs, cette protection bénéficie également aux agents victimes d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, menaces, violences, harcèlement, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée. Elle peut être étendue à l'entourage de l'agent.

 

08 Qu'est-ce que le droit à la formation professionnelle ?

Depuis 2007, les agents territoriaux se sont vu reconnaître un droit à la formation professionnelle tout au long de la vie, comparable à celui des salariés du secteur privé (art. 22, loi du 13 juillet 1983). Ce droit se concrétise à travers les différentes actions de formation dont peuvent bénéficier les fonctionnaires territoriaux, ainsi que par la reconnaissance d'un droit individuel à la formation et la possibilité d'obtenir un bilan de compétences.

 

09 Quels sont les autres droits reconnus aux agents territoriaux ?

Les agents territoriaux bénéficient d'autres droits tels que, notamment, un droit à rémunération après service fait (art. 20, loi du 13 juillet 1983) ou encore le droit à bénéficier de différents congés, qu'il s'agisse par exemple de congés annuels, de congés de maladie, de congé maternité, paternité ou adoption ou de congé de formation professionnelle (art. 21, loi du 13 juillet 1983, art. 57 et s., loi du 26 janvier 1984).

 

10 Existe-t-il des dispositions particulières envers les contractuels ?

Pour l'essentiel, les droits et obligations des agents contractuels sont fixés par la loi du 13 juillet 1983. En effet, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les garanties reconnues aux fonctionnaires par la loi du 13 juillet 1983 (chapitre II) sont applicables aux agents contractuels (art. 32 de la loi du 13 juillet 1983). Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard d'un agent contractuel de droit public qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

 

 

RÉFÉRENCES

 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983portant droits et obligations des fonctionnaires.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984portant dispositions statutaires relatives à la FPT.

Décret n° 88-145 du 15 février 1988relatif aux agents contractuels de la FPT.

Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

Réglementation Les textes que vous devrez bientôt appliquer

 

  • Rubrique REPÉRAGES / En Alerte - p 11

  • N°2344 | 05/12/2016

 

Energie, achat public, statut... sont les domaines qui ont, cette semaine, retenu notre attention pour vous alerter sur les échéances à venir. Tour d'horizon des nouvelles normes applicables et des dispositifs à mettre en place.

J-75 - BIOMASSE - SCHÉMAS RÉGIONAUX

 

Conformément aux dispositions de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, les schémas régionaux relatifs à la biomasse doivent être adoptés dans chaque région avant le 18 février 2017.

Décret n° 2016-1134 du 19 août 2016, JO du 21 août.

J-26 - CHAUFFAGE COLLECTIF - AUDIT ÉNERGÉTIQUE

 

Les copropriétés formées de 50 lots ou plus, chauffées collectivement, dont la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, ont jusqu'au 31 décembre 2016 pour réaliser leur audit énergétique.

Décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012, JO du 29 janvier.

J-27 - RECHARGE DES VÉHICULES - OBLIGATIONS ÉTENDUES

 

Les obligations relatives aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos, prévues aux articlesR.111-14-2àR.111-14-5du code de la construction et de l'habitation, sont étendues, à partir du 1er janvier 2017, aux bâtiments accueillant un service public.

Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016, JO du 16 juillet.

J-27 - ACHAT PUBLIC - DÉMATÉRIALISATION

 

À compter du 1er janvier 2017, la transmission dématérialisée deviendra obligatoire pour tous les déclarants directs à l'Observatoire économique de la commande publique (OECP). Ces établissements devront tous transmettre leurs données via l'application REAP (recensement économique des achats publics). Leur déclaration sous forme de fiche papier (par courrier uniquement) ne sera plus autorisée.

http://www.economie.gouv.fr/daj/observatoire-economique-commande-publique

J-27 - STATUT DES CADRES DE CATÉGORIE C - NOUVEAUX INTITULÉS DE GRADE

 

La nouvelle architecture statutaire de certains cadres territoriaux de catégorie C des filières administrative, de l'animation, culturelle, médico-sociale, sociale, sportive et technique est applicable au 1er janvier 2017. Ces nouveaux intitulés des grades en catégorie C sont également pris en compte pour la promotion interne dans le cadre d'emplois de catégorie B des rédacteurs territoriaux.

Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016, JO du 15 octobre.

La retraite additionnelle de la fonction publique

  • par Sophie Soykurt

    Rubrique JURIDIQUE / Dix questions statutaires - p 62

  • N°2342 | 21/11/2016

Définition

La retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) est un régime de retraite complémentaire, obligatoire, par répartition provisionnée et par points.

Assiette

Les éléments de rémunération entrant dans le calcul de l'assiette de la RAFP sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel.

Versement

La prestation est versée sous forme d'une rente périodique. Elle fait l'objet d'un versement de capital si le nombre de points acquis au jour de la liquidation est inférieur à 5 125 points.

 

Issue de la loi de 2003 portant réforme des retraites, entrée en vigueur depuis 2005, la retraite additionnelle prend en compte les primes et indemnités des fonctionnaires afin d'améliorer leur pension.

 

01 Qu'est-ce que le régime de retraite additionnelle ?

Institué par la loi du 21 août 2003 (article 76), le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) est applicable depuis le 1 janvier 2005. C'est un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition provisionnée et par points (lire question 3).

Il permet de prendre en compte les primes et indemnités versées aux agents lors de leur départ en retraite. En effet, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce régime de retraite additionnelle les primes et indemnités des agents n'ouvraient en principe aucun droit et n'étaient pas pris en compte dans le calcul de leur pension.

 

02 Qui peut bénéficier de la RAFP ?

Pour bénéficier du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, il est nécessaire de remplir, de manière cumulative, les trois conditions suivantes : - être fonctionnaire de l'Etat, territorial ou hospitalier, magistrat de l'ordre judiciaire ou militaire (militaire de carrière, servant en vertu d'un contrat ou réserviste) ; - cotiser au régime des pensions ou à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ; - bénéficier d'éléments de rémunération qui entrent dans le calcul de l'assiette de la RAFP, autrement dit qui ne sont pas prises en compte dans les régimes de base de la fonction publique (lire question 4).

En conséquence, plusieurs catégories de personnels sont exclues du régime de la RAFP. Les agents contractuels ainsi que les titulaires travaillant moins de 28 heures par semaine par exemple sont exclus du bénéfice du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

 

03 Comment fonctionne le régime de la RFAP ?

Le régime de retraite additionnelle de la fonction publique est un régime par répartition provisionnée par points. Le nombre de points attribué tous les ans à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées par l'employeur et la valeur d'acquisition du point applicable. Cette dernière est fixée par le conseil d'administration de l'établissement public chargé de gérer le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (lire question 10). Sa valeur est indépendante de l'âge du cotisant. En outre, aucun point ne peut être attribué à titre gratuit.

Le montant de la prestation versée est égal au produit du nombre de points acquis par l'agent par la valeur de service du point, après application d'un barème modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle.

 

04 Quelle est l'assiette de cotisation ?

L'assiette de cotisation se fonde sur les éléments de rémunération perçus au cours d'une année civile et non pris en compte dans l'assiette de calcul de la pension. Sont ainsi pris en compte dans l'assiette de cotisation du régime de RAFP, les primes et indemnités, les heures supplémentaires, le supplément familial de traitement ou les avantages en nature. En revanche, le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ou encore les indemnités de sujétion spéciale n'entrent pas dans l'assiette de cotisation de la RAFP car ces éléments sont déjà inclus dans l'assiette de calcul de la pension.

Les éléments de rémunération relevant du calcul de l'assiette de la RAFP sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année concernée. Dans le cas où, de manière dérogatoire, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n'entre pas dans l'assiette de cotisation.

 

05 Quel est le taux de cotisation ?

Le taux global de cotisation est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur (5 %) et le bénéficiaire (5 %). Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur doit adresser à l'établissement public gestionnaire du régime de la RAFP une déclaration annuelle qui récapitule l'ensemble des cotisations versées pour chacun des bénéficiaires rémunérés.

Cette déclaration fait apparaître notamment le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés.

 

06 Que se passe-t-il en cas de retard de l'employeur ?

En cas de retard de l'employeur dans le versement des cotisations, une majoration de 10 % du montant des sommes dues est appliquée. Au-delà d'un délai de trois mois de retard, la majoration est augmentée de 0,5 % du montant des sommes dues par mois écoulé. Après notification, les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours suivants.

Si l'employeur peut établir sa bonne foi pour justifier son retard à verser ses cotisations, une remise ou une réduction des majorations peuvent être accordées par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire de la RAFP, sur avis conforme de l'agent comptable.

Toutefois, l'employeur doit régler la totalité des sommes dues ayant conduit à l'application des majorations avant de déposer une demande de remise ou de réduction.

 

07 Quelles sont les conditions d'ouverture des droits ?

Pour que les droits des bénéficiaires de la RAFP soient ouverts, plusieurs conditions impliquent d'être remplies. En premier lieu, les agents doivent avoir atteint au minimum l'âge légal de départ à la retraite (qui varie en fonction de la date de naissance de l'intéressé).

En second lieu, il leur faut être admis à la retraite au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la CNRACL ou au titre du régime général d'assurance vieillesse s'il s'agit de fonctionnaires affiliés rétroactivement à ce régime.

Par ailleurs, la liquidation des droits est subordonnée à une demande expresse de la part du bénéficiaire.

 

08 Comment est versée la prestation ?

La prestation est versée en principe sous forme d'une rente périodique. La périodicité de son versement est fonction de son montant et déterminée par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire de la RAFP.

Par ailleurs, lorsque le nombre de points acquis au jour de la liquidation est inférieur à un certain seuil (5 125 points), la prestation est servie sous forme d'un capital.

 

09 En cas de décès du bénéficiaire, quels sont les droits du conjoint survivant et de ses enfants ?

Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire décédé (ou de la prestation qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès). En cas d'unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions.

Par ailleurs, chaque orphelin du bénéficiaire du RAFP a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une prestation égale à 10 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire décédé (ou de la prestation qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès). Toutefois, le total des prestations attribuées au conjoint et aux orphelins ne doit pas excéder le montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, c'est la prestation versée aux orphelins qui est réduite.

 

10 Comment le régime est-il géré ?

Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est dirigé par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

Chaque année, le conseil d'administration procède à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

L'établissement public chargé de gérer ce régime de la retraite additionnelle de fonction publique est dénommé : « établissement de retraite additionnelle de la fonction publique » (ERAFP).

Placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la Fonction publique, du Budget et du ministre chargé de la Sécurité sociale, l'ERAFP a pour mission de centraliser dans ses comptes les recettes et les dépenses du régime et assure le versement des prestations aux bénéficiaires.

Cet établissement est géré par un directeur nommé par arrêté interministériel, après avis de la Caisse des dépôts.

Il comprend en outre un conseil d'administration qui compte 19 membres parmi lesquels des représentants des bénéficiaires proposés par les organisations syndicales représentatives, des représentants des employeurs de chacune des fonctions publiques et enfin des personnalités qualifiées. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la Fonction publique et du ministre du Budget pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre.

Il convient de noter que les membres qui n'assistent pas à trois séances consécutives sans motif valable sont déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration. Ce dernier règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il examine toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. Ses débats portent notamment sur l'évaluation annuelle du régime, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime ou encore sur la valeur d'acquisition et la valeur de service du point ainsi que sur la périodicité du versement des prestations.

Par ailleurs, un président de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique est nommé parmi les membres du conseil d'administration.

Enfin, la gestion administrative du régime de retraite additionnelle de la fonction publique est confiée à la Caisse des dépôts sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration.

 

RÉFÉRENCES

 

-Loi n° 2003-775 du 21 août 2003portant réforme des retraites.

-Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

- Arrêté du 26 novembre 2004 portant application dudécret n° 2004-569 du 18 juin 2004relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

- www.rafp.fr